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Changements sur "Incidence du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires hospitaliers sur la qualité de prise en soins des Etablissements publics de santé"
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Le décret 60-58 du 11 juillet 1960 fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d’assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux fonctionnaires hospitaliers et aux fonctionnaires territoriaux, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à un régime spécial de retraites.
Ce régime spécial s’articule avec les droits à congés pour raisons de santé ou maternité prévus par les titres I et IV du statut de la fonction publique et le dispositif d’invalidité relevant de la CNRACL
La mixité du régime de protection sociale des fonctionnaires et agents stagiaires des établissements de la FPH désigne ainsi pour leur couverture sociale plusieurs organismes :
- l’employeur en ce qui concerne le versement des prestations en espèces (traitement ou demi-traitement pendant la période de droits statutaires, indemnités journalières (IJ) au-delà de cette période) ;
- les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) en ce qui concerne le versement des prestations en nature (remboursement des frais de soins : visites médicales, actes de rééducation ou de biologie par exemple), à l’exception des frais liés à un accident de service ou à une maladie contractée à l’occasion des fonctions. Dans ces derniers cas, les prestations en nature et en espèces sont à la charge de l’employeur du fonctionnaire.
Le versement des prestations en espèces pèse sur le budget des établissements sans pouvoir y faire correspondre des recettes.
De fait, les établissements, soucieux de garder la maîtrise de leur trajectoire budgétaire sont incités à ne pas systématiquement remplacer tous les agents absents pour raison de santé.
Parallèlement, la rationalisation des organisations a conduit à projeter ces dernières sur l'effectif le plus juste, sans véritablement couvrir le besoin réel lié à l'absentéisme que l'on peut piloter. Dans ce contexte, toute absence entraîne mécaniquement soit une dégradation de la prise en charge, soit le recours à un rappel de professionnel, soit le recrutement au pied levé d'un nouvel agent.
Le rappel d'un professionnel présente l'avantage de l'employabilité immédiate, au meilleur niveau de productivité et l'inconvénient, quand cela se répète, d'entraîner une fatigue professionnelle.
Un recrutement au pied levé, dans un contexte de forte tension sur le marché de l'emploi, est difficile. Lorsqu'il peut être réalisé, l'impact financier peut être fort, dans le cadre de l'intérim notamment, sans que la prestation réalisée par le nouveau professionnel ne soit aussi qualitative que celle de ses collègues.
Quel est l'impact réel de ce régime de sécurité sociale sur les budgets des établissements ? Comment influence-t-elle la prise en charge du patient ?
Serait-il envisageable, pour les prestations en espèces, de s'inspirer du modèle du régime général avec des cotisations patronales pour couvrir ce risque par l'assurance-maladie ?
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