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Conflit de normes et de juridictions en matière douanière. Maintien d’un article déclaré inconstitutionnel : 60 vs 42.
- Corps de la contribution
- En 2017, la Cour des comptes nationale avait émis un rapport concernant l'administration des douanes. Le sujet mérite d’être examiné localement également dans le contexte du service des-dites douanes, compte tenu des contradictions manifestes entre l'une et l'autre. En effet, il coexiste au sein de la république française : Le code des douanes national, dont l’article 60 a été totalement censuré par le conseil constitutionnel (Décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes] – non-conformité totale, effet différé) ; Le “code" des douanes de "la Polynésie française”, issu d’une délibération de l’assemblée locale, où l’article 42 reproduit encore les dispositions de l’article 60 national pourtant déclaré contraire à la Constitution. Autrement dit, une norme déclarée inconstitutionnelle par le conseil constitutionnel demeure en vigueur localement, non pas comme une “loi” au sens de l’article 61-1 de la Constitution, mais comme un acte réglementaire indigène. Cette situation prive les justiciables polynésio-franco-français de la possibilité de contester cette norme par la voie d’une QPC, ce qui instaure un régime d’exception en matière de droits et libertés garantis par la Constitution. De plus, les juridictions, y compris la cour administrative d’appel de Paris (par exemple, arrêts du 13 octobre 2023, n° 21PA04816 et n° 21PA04966), utilisent indistinctement l’idiome “code des douanes” sans distinguer s’il s’agit du code national ou du code local. Cette ambiguïté entretient une insécurité juridique permanente. Les conséquences pratiques sont notables : En matière d’importations de véhicules de collection, le "code" de la route local exige un âge minimal de 25 ans, tandis que la nomenclature douanière applicable par le service des douanes considère encore qu’un véhicule n’est un “objet de collection” qu’à partir de 30 ans. Cette discordance entraîne une surtaxation injustifiée et pénalise les importateurs, y compris particuliers et occasionnels. En matière contentieuse, les litiges douaniers sont d’abord défendus localement par le service des douanes polynésio-franco-français. Mais, dès que l’affaire monte en cassation, c’est la direction générale des douanes française, à Paris, qui se substitue comme défendeur, évinçant ainsi les serviceurs locaux. Ce mécanisme de substitution renforce l’opacité et brouille les responsabilités. Ainsi, on observe un double conflit : Conflit de normes : le maintien d’un article 42 local identique à un article 60 national déclaré inconstitutionnel ; Conflit de juridictions : un enchevêtrement procédural entre simple service des douanes et la direction générale des-dites douanes, au détriment de la clarté et de la sécurité juridique. Ces éléments et exemples constituent ma contribution à l’élaboration d’un rapport sur ce sujet capital, eu égard à l’importance de l’abondement des droits douaniers au budget de la collectivité territoriale de “la Polynésie française”. Ils touchent directement aux droits fondamentaux des usagers, au principe d’égalité devant la loi ainsi qu’à la lisibilité et à la sécurité juridique du droit applicable Avec Honneur Le président de "la Polynésie française", des françaises et des français René, Georges, Hoffer
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