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Evaluation de la politique de développement de la production d'électricité photovoltaique en France suite à la loi APER du 10 mars 2023
- Corps de la contribution
- Le développement de la production d’électricité d’origine solaire (photovoltaique) en France connaît une augmentation massive du nombre de permis déposés sur des zones Naturelles, Agricoles et Forestières, alors que le code de l’urbanisme, dans son articleArticle L141-4, Version en vigueur depuis le 12 mars 2023, Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 1, stipule dans son alinéa 3 l’objectif de la «préservation et la valorisation de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d'insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables.» Pour «accélérer» le développement de cette production d’électricité photovoltaique, la loi APER précise dans son article 15 alinéa 6 sur les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables (ZADER) « 6° Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables. Dans son article 40 sur les parcs de stationnement «Article 40 I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.» Les installations de grande taille - nécessitant un raccordement spécifique au réseau HT, 63 000 V, qui induit des travaux important (tranchées de raccordement, recalibrage des postes sources). - entrainant des pertes en ligne d’autant plus importantes que l’électricité produite est supérieure aux besoins locaux et parcourt de longues distances - contribuent à une surproduction d’électricité en France qui conduit EDF à revendre à perte le surplus de production, - contribuent, par la consolidation des bilans carbone des multinationales de l’énergie fossile qui contrôlent ces sociétés filiales (Total Energies, ENI-Plénitude…) à maintenir le niveau de production et donc d’émissions carbone liées aux énergies fossiles Je demande que la Cour des Comptes évalue, de manière comparative, l’impact de ce type d’installations industrielles au sol en zone naturelles, agricoles et forestières, par rapport aux installations en toîtures et parking, individuelle ou sur des zones d’activités économiques, en terme de: - coût global pour la collectivité, incluant *les subventions et financement publics induits, *les impacts sur le coût de l’électricité facturé au usagers * l’impacts sur les besoins de financement liés à la restauration de la biodiversité - bilan carbone global incluant: * l’impact carbone des travaux lié au travaux engendrés sur le réseau de raccordement et de distribution * l’impact carbone consolidé des entreprises contrôlant ces projets
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