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Changements sur "Ordonnances de décharge des comptables publics "
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ordonnances de décharge des comptables publics
Pourquoi ce sujet doit-il faire l’objet d’un rapport de la Cour des comptes ?
- un enjeu d’actualité à approfondir afin d’éclairer correctement le débat public,
- des problématiques anciennes qui n’ont jamais été correctement analysées,
- un service public ou un organisme public que je fréquente au quotidien et/ou avec lequel j’ai des rapports fréquents dont le fonctionnement pourrait être amélioré,
Un comptable public est astreint à un cautionnement et ne peut obtenir son quitus avant le 31 décembre de la 5ème année suivant le dépôt de ses comptes, sous réserve qu’aucun réquisitoire n’ait été pris à son encontre par le procureur financier de la Chambre régionale des comptes par exemple.
Lorsqu’un comptable public est mis en débet par le juge des comptes ou si ce dernier prononce une somme non rémissible à son encontre, la chambre régionale des comptes ou le juge des comptes notifie le jugement ou l’arrêt à la Direction des créances spéciales du Trésor (DCST) qui prend en charge un ordre de recette et le notifie au comptable public.
Après paiement de l’ordre de recettes par le comptable public, la DCST délivre une déclaration de recettes.
La transmission de déclaration de recettes au juge des comptes n’est pas automatique et le comptable est pratiquement tenu de procéder à cette transmission pour obtenir une « ordonnance de décharge », puis un « quitus » de sa gestion lui permettant notamment d’obtenir le remboursement de son fonds de réserve auprès de l’AFCM (Association française de cautionnement mutuel).
Comme précisé sur la plateforme citoyenne, « Juridiction indépendante, la Cour se fixe librement son programme de travail.»
Bien qu’il n’y ait aucune difficulté en la matière, une chambre régionale des comptes peut « temporiser » bien au-delà d’un délai raisonnable pour la délivrance de ladite ordonnance de décharge d’apurement de débet
Depuis la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 modifiant la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, il est arrivé que des comptables ou agents publics se voient retenir un trentième indivisible de leur traitement en cas d'exécution incomplète du service pouvant consister à l’absence de transmission d’un document.
Cette règle du trentième indivisible est-elle applicable aux personnels des Chambres régionales des comptes ou de la Cour des Comptes ?
Des instructions sont-elles régulièrement données pour que les greffes transmettent rapidement les ordonnances de décharge aux comptables publics, notamment à ceux qui sont retraités ou à leurs ayant-droits ?