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Responsabiliser les décideurs
- Corps de la contribution
- La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics par l'ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 a laissé substituer l’anomalie que constitue l’irresponsabilité des élus (le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité comme n’étant pas contraire à la Constitution, cf. la décision n°2016-599 QPC du 2 décembre 2016 et son commentaire très critique à l’AJDA). Toutefois, il apparaît que certains élus agissent de manière volontairement illégale ou en « mauvais gestionnaires » en laissant la collectivité assumer seule les conséquences financières de ces erreurs voire en couvrant d’instructions en ce sens leurs subordonnés. Le fait que leur réélection soit possible étant alors vécu ou pratiqué comme une forme d’absolution y compris lorsque des décisions de Justice interviennent. Avec les premières années de pratique du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, la Cour des comptes dispose désormais de suffisamment de recul pour déterminer si la responsabilité financière des gestionnaires publics, qui ont la qualité d’élu politique, devrait évoluer (soit par une suppression des dispositions exonérant ces personnes de poursuites devant la Chambre du contentieux, soit par la création d’infraction spécifiques). Au regard de l’intervention possible du juge administratif ou du juge pénal, une articulation spécifique pourrait être recherchée en particulier sur le plan de l’intentionnalité et de l’importance du préjudice subi par les deniers publics.
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la RGP, c'est la responsabilité des gestionnaires publics, dont, pour les non élus, des cadres A, B et C, voire des contractuels
se pose aussi le cas de la protection fonctionnelle, étant précisé qu'un jugement en référé 497864 du Conseil d'État du 27/09/2024 a refusé, faute d’urgence, de suspendre la note n° 360/24/SG du 2 avril 2024 de la secrétaire générale du gouvernement préconisant de ne plus accorder la protection fonctionnelle devant la Cour des comptes en matière de RGP
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