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Dématérialisation des services publiques
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- La digitalisation est une avancée technologique majeure dans la gestion des données et le pilotage des activités. Dans ce cadre, la dématérialisation des services publics vise à réduire les coûts de fonctionnement des différentes institutions, rendre plus efficient les différents services rendus aux usagers et agréger des flux de données permettant un pilotage souple, réactif et ancré sur l'analyse de données en temps réel. Ce processus de digitalisation des services publics est à l'oeuvre depuis plusieurs décennies et a connu une accélération très franche sur les dernières années. En regard, les difficultés pour les usagers semblent connaitre un fort accroissement et ce, notamment, du fait de l'impossibilité de rencontrer physiquement un interlocuteur (source : rapports du Défenseur des Droits). La mise en place de médiateurs dans les services publics, dont le rôle est à ce jour primordial, ne semble pas apporter une réponse suffisante au sentiment de dépersonnalisation des services publics et à l'incapacité, ressentie par l'usager, à être entendu. Un audit de la Cour des Comptes visant à objectiver les avancées et difficultés pour le citoyen et les administrations de cette digitalisation en regard de l'amélioration des services rendus (volume de demandes traitées, capacité à infléchir des orientations dans un pilotage adaptatif, optimisation des flux de données notamment via une inter-opérabilité entre services de l'Etat, économies réalisées, etc.) mais aussi à produire des recommandations afin d'améliorer la relation entre le citoyen et les services de l'Etat et des collectivités territoriales me semblerait un travail hautement utile à tous (citoyen et administrations).
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Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude » NOR : ECOP2329913D JORF n°0067 du 20 mars 2024 Texte n° 1
Article 4 Dans le cadre de la législation applicable, les administrations, services et organismes sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ainsi que les autres administrations et services publics de l'État susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.
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