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Fiscalité et politiques locales
- Corps de la contribution
- Application défaillante du code général des collectivités territoriales et du code de la voirie routière, notamment: -l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales confie aux maires le soin d‘assurer la sûreté du passage dans les rues; -l'article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales: l’entretien des voies communales constitue une dépense obligatoire; -article R 116-2-5° du Code de la voirie routière: Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public. Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées à la diligence des propriétaires. Malgré plusieurs demandes auprès de la mairie et rappels faits aux riverains, les services qui interviennent sur l'espace public sont régulièrement amenés à se substituer aux riverains défaillants pour faciliter la circulation des piétons, sans que lesdits propriétaires ne contribuent financièrement à ces interventions, selon la réponse apportée par les services municipaux.. La sécurité des piétons, contraints d'emprunter les voies de circulation des véhicules, n'est plus assurée et la collectivité déplore toujours les sous-dotations budgétaires octroyées par l'Etat, sans se conformer à la réglementation.
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1 PARTIE le trottoir doit être conforme à certaines caractéristiques techniques. Il doit offrir pour le moins un cheminement piéton praticable, à savoir présenté un espace libre d'au moins 1 mètre 40 afin que les personnes à mobilité réduite, notamment en chaise roulante puissent circuler, ainsi que les personnes avec une poussette d'enfant. Cette exigence ne se trouve pas dans le Code de la route mais résulte de la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les textes d'application qui en découlent, en particulier le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, art. 1er. Ce dernier stipule que « Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité"».
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