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Gestion des déchets cytotoxiques et DASRI à La Réunion : un risque sanitaire et environnemental sous-estimé
- Corps de la contribution
- Les médicaments cytotoxiques, principalement utilisés dans le cadre des chimiothérapies, ont une toxicité ne se limite pas à l’effet thérapeutique iniatialement recherché : ils sont classés comme agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques pour les infirmiers qui les manipulent et les éliminent . Leur élimination relève des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), placée sous la responsabilité des établissements de santé et encadrée par l’ARS. À La Réunion, nous constatons un dysfonctionnement majeur : les établissements hospitaliers demandent aux infirmiers libéraux (IDEL), lorsqu’ils assurent la poursuite des traitements à domicile, d’éliminer eux-mêmes les dispositifs de chimiothérapie dans leurs propres filières DASRI, puisque ce sont eux qui retirent les baxter de chimiothérapie. Ces établissements refusent le retour de ces déchets dans leurs services, alors même qu’ils en sont les producteurs initiaux. Cette situation entraîne plusieurs conséquences graves : - Une rupture de responsabilité juridique et sanitaire. La réglementation impose que le producteur initial de déchets cytotoxiques – l’hôpital – en assure l’élimination. En transférant cette obligation aux IDEL, la charge est déplacée vers des acteurs qui ne disposent ni des infrastructures, ni de la légitimité réglementaire pour gérer ces déchets à haut risque. - Un risque environnemental majeur. Contrairement à la métropole où l’incinération est la norme, La Réunion ne dispose toujours pas d’installation pour détruire les cytotoxiques : tous les DASRI sont brûlés, broyés et enfouis. Cette pratique, tolérée par dérogation, entraîne une pollution des sols et des nappes phréatiques. Le caractère persistant et bioaccumulatif des cytotoxiques fait craindre des conséquences lourdes pour les écosystèmes et la santé publique. Il s'agit d'une inégalité territoriale flagrante. Les IDEL et les habitants des départements ultramarins ne bénéficient pas du même niveau de protection que ceux de l’Hexagone. L’absence d’infrastructure adaptée accentue la vulnérabilité d’un territoire déjà confronté à des fragilités environnementales et sanitaires. Une surcharge injustifiée pour les IDEL. En première ligne au domicile des patients, ils se voient imposer la responsabilité d’éliminer des déchets hautement toxiques, sans moyens adaptés ni compensation. Cette dérive expose les IDEL à un risque professionnel majeur et fragilise la qualité de la prise en charge des patients. Ce dysfonctionnement interroge la pertinence et l’efficacité de la politique publique actuelle de gestion des DASRI et cytotoxiques à La Réunion. Une évaluation par la Cour des comptes permettrait : - de vérifier la conformité des pratiques hospitalières avec la réglementation, d’analyser l’efficacité et la sécurité du dispositif d’élimination, - de mesurer les risques sanitaires et environnementaux liés à l’enfouissement des cytotoxiques, - de mettre en lumière le transfert de charge vers les infirmiers libéraux, et d’identifier les écarts d’équité entre l'Hexagone et les DOM. L’URPS Infirmiers Océan Indien considère qu’il est urgent que la Cour se saisisse de ce sujet. L’évaluation indépendante de cette politique publique apporterait une transparence indispensable et permettrait de rétablir des circuits d’élimination conformes au droit, protecteurs de l’environnement et respectueux des professionnels de santé et de la population.
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2 PARTIE
Code de procédure pénale Article 706-73-1 9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;
CONTACTER MONSIEUR LE PREFET DE LA REUNION PATRICE LATRON
Décret n°2025-724 du 30 juillet 2025 étendant le pouvoir de dérogation reconnu au préfet et pris pour l’application du décret modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 219-1-17 ;
2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;
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